Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-3.001, r. 6
- Règlement sur la détermination du taux d’intérêt applicable aux fins des articles 60, 90, 135, 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-3.001, r. 6
Règlement sur la détermination du taux d’intérêt applicable aux fins des articles 60, 90, 135, 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
ACCIDENTS DU TRAVAIL — TAUX D’INTÉRÊT — ARTICLES 60, 90, 135, 261, 364
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, 1
er
al., par. 14)
.
A-3.001
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
1
INTERPRÉTATION
1
.
Aux fins du présent règlement, on entend par «trimestre»:
1
°
la période commençant le 1
er
janvier et se terminant le 31 mars;
2
°
la période commençant le 1
er
avril et se terminant le 30 juin;
3
°
la période commençant le 1
er
juillet et se terminant le 30 septembre;
4
°
la période commençant le 1
er
octobre et se terminant le 31 décembre.
D. 1714-93, a. 1
.
SECTION
2
DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT
2
.
Le taux d’intérêt correspond, pour chaque trimestre d’une année civile, au taux d’intérêt des obligations d’épargne du Québec en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent.
Aux fins du calcul de l’intérêt, ce taux est réparti quotidiennement.
Le taux d’intérêt ainsi déterminé entre en vigueur le premier jour du trimestre.
D. 1714-93, a. 2
;
D. 1281-2002, a. 1
.
SECTION
3
DISPOSITION FINALE
DISPOSITION FINALE
3
.
(Omis).
D. 1714-93, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 1714-93, 1993 G.O. 2, 8691
D. 1281-2002, 2002 G.O. 2, 7729
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0